R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33.8. Le représentant d’agent de recouvrement doit informer le président de tout changement à une des informations visées par l’article 33.6 dans les 15 jours de sa survenance.
D. 988-2018, a. 8.